I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1R8. Pour l’application de la définition de l’expression «véhicule zéro émission» prévue à l’article 1 de la Loi:
a)  est une condition prescrite le fait que le véhicule à moteur ait une capacité de batterie d’au moins sept kilowatts-heures;
b)  est un choix prescrit le choix prévu à l’article 130R134.1;
c)  est un programme prescrit l’incitatif fédéral à l’achat d’un véhicule zéro émission, annoncé dans le Plan budgétaire fédéral du 19 mars 2019.
L.Q. 2021, c. 18, a. 233.